La politique de vaccination obligatoire contrevient-elle à la convention collective ou encore aux droits garantis par la Charte? Est-ce que l’AJJ va entamer une injonction ou autre procédure judiciaire?

Tout d’abord, la question juridique découlant de la vaccination obligatoire dans un contexte de pandémie est nouvelle. Dans la situation actuelle, l’AJJ est d’avis que l’objectif d’une politique de vaccination obligatoire ne constitue pas une violation de la Charte ou des motifs de distinction illicite énoncés dans notre convention collective.

Dans le cas où nous nous tromperions dans notre évaluation des violations de la Charte, l’AJJ est d’avis qu’une telle violation serait justifiée en vertu de l’article premier de la Charte et des critères énoncés dans l’arrêt Oakes, étant donné la crise sanitaire nationale et mondiale. Ce point de vue a récemment été soutenu par la Cour supérieure du Québec dans une décision de juillet 2022, dans laquelle la cour a conclu que la politique ne contrevenait pas à l'article 7 de la Charte et était justifiée en vertu de l'article 1. Cela dit, nous continuons d’examiner la politique actuelle pour nous assurer que les personnes demandant des mesures d’adaptation sont traitées de façon équitable, raisonnable et de bonne foi et que l’employeur respecte son obligation légale de prendre de telles mesures. 

Pour le moment, étant donné que nous sommes favorables à la forme la plus étendue possible de vaccination pour la santé et la sécurité de nos travailleurs, l’AJJ ne compte pas entamer de procédures judiciaires (ou une injonction) ou d’autres procédures applicables aux griefs pour contester la nature obligatoire de cette politique.

Toutefois, nous comptons examiner les demandes individuelles de soutien applicables aux griefs relativement à la mise en œuvre déraisonnable, injuste et de mauvaise foi de la politique ou du pouvoir discrétionnaire en vertu de la politique, y compris le défaut de mesures d’adaptation pour des motifs de distinction illicite énoncés dans sa convention collective, soit l’âge, la race, les croyances, la couleur, l’origine ethnique ou nationale, la confession religieuse, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle et l’expression de celle-ci, la situation familiale, l’état matrimonial, l’incapacité mentale ou physique, l’adhésion à l’AJJ ou l’activité dans celle-ci.

L’AJJ peut également prendre en considération des griefs de principe relatifs à des problèmes liés au processus qui, à notre avis, sapent les conditions de notre convention collective et les droits de nos membres en vertu de celle-ci, dans le cas où l’employeur refuserait de rectifier la situation suivant la formulation des commentaires.

Même si l’AJJ devait entamer une procédure telle qu’un grief, tout employé doit se conformer aux exigences avant de déposer un grief, comme l’indique le principe « obéir d’abord, se plaindre ensuite ». Autrement dit, il est inutile de tenter d’éviter d’avoir à présenter l’attestation.