Puis-je exercer mon droit de refus de travailler pour des raisons de santé et sécurité, et si dans l'affirmative, dans quelles circonstances?

L'article 128(1) du Code canadien du travail - Partie 2 procure le droit de refus de travailler si vous avez des motifs raisonnables de croire qu'un danger existe. En vertu de l'article 122. (1) du CCT, « danger » est défini comme étant une condition ou activité qui pourrait raisonnablement être considéré comme une menace imminente ou grave pour la vie ou la santé d'une personne qui y est exposée avant que le danger ou la condition ne puisse être corrigé ou que l'activité ne soit modifiée

« Refus de travailler en cas de danger »

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
c) l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

Exception

(2) L'employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche lorsque, selon le cas:
(a) son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d'une autre personne;
(b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.

Rapport à l'employeur

(6) L'employé qui se prévaut des dispositions du paragraphe (1) ou qui en est empêché en vertu du paragraphe (4) fait sans délai rapport sur la question à son employeur.

Option de l'employé

(7) L'employé informe alors l'employeur, selon les modalités - de temps et autres - éventuellement prévues par règlement, de son intention de se prévaloir du présent article ou des dispositions d'une convention collective traitant du refus de travailler en cas de danger. Le choix de l'employé est, sauf accord à l'effet contraire avec l'employeur, irrévocable.
 

Enquête par l'employeur (7.1) L'employeur doit, immédiatement après avoir été informé d'un refus en vertu du paragraphe (6), enquêter sur l'affaire en présence de l'employé qui l'a signalé. Immédiatement après la conclusion de l'enquête, l'employeur prépare un rapport écrit exposant les résultats de l'enquête. L'employeur doit prendre des mesures immédiates (8) Si, à la suite de son enquête, l'employeur convient qu'il existe un danger, il prend immédiatement des mesures pour protéger les employés contre ce danger. L'employeur informe le comité local ou le représentant en santé et sécurité de la question et des mesures prises pour y remédier.

Maintien du refus

(9) En l'absence de règlement de la situation au titre du paragraphe (8), l'employé, s'il y est fondé aux termes du présent article, peut maintenir son refus; il présente sans délai à l'employeur et au comité local ou au représentant un rapport circonstancié à cet effet.

Enquête sur un refus continu
(10) Si le comité local reçoit un rapport en vertu du paragraphe (9), il désigne, pour enquêter immédiatement sur la question en présence de l'employé qui l'a signalé, deux membres du comité, soit un membre employé parmi ceux choisis en vertu de l'alinéa 135.1 (1) b) et un membre employeur qui ne fait pas partie de ceux choisis en vertu de cet alinéa. Si le représentant en matière de santé et de sécurité reçoit un rapport en vertu du paragraphe (9), il doit immédiatement enquêter sur l'affaire en présence de l'employé qui l'a signalé et d'une personne désignée par l'employeur.

Rapport
(10.1) Immédiatement après la conclusion de l'enquête, les membres du comité local désigné en vertu du paragraphe (10) ou le représentant en matière de santé et de sécurité remettent à l'employeur un rapport écrit qui expose les résultats de l'enquête et leurs recommandations, le cas échéant. 

Plusieurs rapports

(11) Lorsque plusieurs employés ont présenté à leur employeur des rapports au même effet, ils peuvent désigner l'un d'entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l'enquête.

Absence d'employé
(12) L'employeur, les membres d'un comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité peuvent poursuivre leur enquête en l'absence de l'employé qui a signalé l'affaire si cet employé ou une personne désignée en vertu du paragraphe (11) choisit de ne pas être présent.

Décision de l'employeur

(13) Après avoir reçu un rapport en vertu du paragraphe (10.1) ou (10.2) et en tenant compte des recommandations qu'il contient, l'employeur, s'il n'a pas l'intention de fournir des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe (10.2), prend l'une des décisions suivantes : o (a) convenir qu'il existe un danger; o b) convient qu'il existe un danger mais considère que les circonstances prévues aux alinéas (2) a) ou b) s'appliquent; o (c) déterminer qu'il n'y a pas de danger.

Décision - alinéa (13) a)

(14) Si l'employeur convient qu'il existe un danger en vertu de l'alinéa (13) a), l'employeur prend immédiatement des mesures pour protéger les employés contre ce danger. L'employeur informe le comité local ou le représentant en santé et sécurité de la question et des mesures prises pour y remédier.

Décision - alinéa (13) b) ou c)

(15) Si l'employeur prend une décision en vertu des alinéas (13) b) ou c), l'employeur en avise l'employé par écrit. Si l'employé n'est pas d'accord avec la décision de l'employeur, il a le droit de poursuivre le refus, sous réserve des paragraphes 129 (1.2), (1.3), (6) et (7).

Information au ministre

(16) Si l'employé continue de refuser en vertu du paragraphe (15), l'employeur informe immédiatement le ministre et le comité local ou le représentant à la santé et à la sécurité de sa décision et du refus continu. L'employeur fournit également au ministre une copie du rapport sur la question préparé en vertu du paragraphe (7.1) ainsi qu'une copie de tout rapport visé au paragraphe (10.1) ou (10.2).

Autres employés touchés

128.1 (1) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, en cas d'arrêt du travail découlant de l'application des articles 127.1, 128 ou 129 ou du paragraphe 145. (2), les employés touchés sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail jusqu'à l'expiration de leur quart normal de travail ou, si elle survient avant, la reprise du travail.

Quarts de travail subséquents

(2) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, et à moins d'avoir été avertis, au moins une heure avant le début de leur quart de travail, de ne pas se présenter au travail, les employés censés travailler pendant un quart de travail postérieur à celui où a eu lieu l'arrêt du travail sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail pendant leur quart normal de travail.

Affectation à d'autres tâches

(3) L'employeur peut affecter à d'autres tâches convenables les employés réputés être au travail par application des paragraphes (1) ou (2).

Remboursement

(4) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l'employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2) peut être tenu de les rembourser à son employeur s'il est établi, après épuisement de tous les recours de l'employé qui s'est prévalu des droits prévus aux articles 128 ou 129, que celui-ci savait que les circonstances ne le justifiaient pas. »