Décision de la CSC - L'AJJ a eu raison d'être persévérante!

Lundi le 6 novembre 2017

Décision de la CSC - L'AJJ a eu raison d'être persévérante!

MONDAY, SEPTEMBER 16, 2019

Vendredi, l'AJJ a remporté une belle victoire devant la Cour suprême du Canada (CSC).  Vous trouverez la version intégrale de la décision en cliquant ici.

En effet, la Cour est arrivée à la conclusion que l'arbitre a su, au final, trouver un bon équilibre dans son évaluation des différents enjeux en cause.  En d'autres termes, le fait que la direction nous impose unilatéralement le service de garde alors que le gouvernement négocie des dispositions de garde dans d'autres conventions collectives fédérales est injuste et déraisonnable, ainsi qu'une violation de la disposition sur les droits de la direction.

Si notre argumentaire aux termes de l'article 7 n'a pas été retenu, nous sommes néanmoins reconnaissants à la Cour d'avoir tiré la chose au clair.  De plus, on nous a accordé les dépens.

Un bref  historique

Mai 2010 - L'AJJ dépose deux griefs de principe (un pour Montréal et un autre pour Toronto relativement aux services du droit de l'immigration dans les deux cas) et une douzaine de griefs individuels : tous sont mis en attente le temps que le grief de principe de Montréal  est à l'étude.

28 novembre 2011 - L'arbitre se prononce sur l'objection préliminaire de l'employeur pour défaut de compétence.

22 juillet 2013 - La Cour fédérale accède à notre demande de révision judiciaire, les coûts y compris, et confie la question à un nouvel arbitre.  

2 avril 2015 - Stéphane Bertrand, le nouvel arbitre, donne gain de cause à l'AJJ tant pour l'article 5.02 (disposition sur les droits de la direction) que pour l'article 6 de la convention collective au sujet de la protection assurée aux termes de l'article 7 de la Charte.   Vous pouvez en savoir plus sur cette victoire en cliquant ici.

23 mars 2016 - La Cour d'appel fédérale donne raison à l'employeur et c'est l'objet de la décision rendue aujourd'hui par la CSC.

Qu'est-ce que cela signifie pour les membres de l'AJJ?

Nous avons fait appel de la décision de la Cour d'appel fédérale auprès de la CSC parce que, aux termes de cette décision, l'employeur pouvait imposer, unilatéralement,  la garde aux juristes sans pour autant les dédommager.  La décision rendue aujourd'hui  précise clairement que l'employeur ne peut plus en faire autant.   Ainsi, la déclaration de l'arbitre Bertrand  propre à l'article 5.02 de la convention collective tient toujours : la directive de l'employeur en matière de services de garde n'est pas raisonnable et va à l'encontre de la disposition 5.02 de la convention collective pertinente.

Quant à l'ordonnance de Monsieur Bertrand enjoignant l'employeur de cesser d'appliquer cette directive sur le service de garde à compter de la date de sa décision en 2015, le Conseil du Trésor maintient que cette ordonnance ne s'applique pas à la convention collective ayant pris fin en 2014 même si celle-ci demeure en vigueur.   En conséquence, en 2015, après la décision de Monsieur Bertrand et le refus du Conseil du Trésor de s'y conformer, l'AJJ a déposé de nouveaux griefs de principe.  Vous en trouverez les liens ici pour l'ensemble des membres qui pourraient se voir imposer unilatéralement un service de garde accompagné de restrictions quant à leurs activités  en-dehors des heures d'affaires.  Tous ces cas ont été renvoyés à la CRTESPF et mis en attente jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire le temps de recevoir la décision de la Cour suprême du Canada.  

Vendredi, nous avons demandé à rencontrer les instances du CT sans tarder, afin d'entendre leur avis et de déterminer s'il est possible de régler ces griefs et de vider la question du service de garde une fois pour toute.  Le CT a été ferme comme quoi il ne saurait négocier le service de garde avant que la Cour suprême ne se prononce.   Voilà, c'est fait.  Nous espérons vivement que le CT va enfin régler cette question grâce au dialogue, car la Cour suprême affirme que sa pratique en matière de service de garde est injuste et déraisonnable.    

Si nos efforts en ce sens se soldent par un échec, l'AJJ s'empressera de demander à la CRTESPF de prévoir des dates d'arbitrage au calendrier.

Bref, nous ne sommes pas encore au bout de notre peine.  Cette lutte qui perdure depuis maintenant sept ans se poursuivra jusqu'à ce que nous  trouvions une issue acceptable aux deux parties ou que l'affaire soit tranchée définitivement grâce à la conciliation exécutoire ou au processus de règlement des griefs. Nous avons demandé à notre juriste de partager cette décision avec le bureau de conciliation exécutoire.  

Nous encourageons ceux d'entre vous, qui assurent la garde ailleurs qu'aux services du droit de l'immigration et qui ne sont aucunement dédommagés, de partager cette décision de la CSC avec votre gestionnaire et de préciser à votre employeur qu'il est maintenant interdit d'imposer unilatéralement le service de garde sans la possibilité d'un quelconque dédommagement à négocier entre les parties en cause. Demandez à votre gestionnaire s'il accepte de vous dédommager ou s'il compte confier ce travail à quelqu'un d'autre.  

Pour plus de précisions ou des conseils sur vos circonstances particulières, veuillez remplir le rapport d'incident et le faire parvenir à : admin@ajc-ajj.com .  

L'AJJ croit fermement que la gestion ne peut plus continuer d'imposer unilatéralement le service de garde sans dédommagement à la lumière de la décision de la Cour suprême.  Cette pratique est injuste et déraisonnable même aux termes de l'actuelle convention collective : le service de garde, ça se négocie!  

Extraits de la décision de la CSC:

Paragraphe 35:

" La directive avait une incidence sur la manière dont ceux-ci vivaient leur

vie en dehors du travail d'une façon qui n'était prévue ni dans la convention

collective ni dans leur contrat d'emploi. L'arbitre a conclu que cela était inéquitable,

affirmant qu' " (I)l serait plutôt équitable qu[e les juristes] soient indemnisés pour les

moments où l'employeur continue d'exercer un certain contrôle sur leur vie"

(par. 45)."

Paragraphe 36:

"Bien que l'obligation de disponibilité ne soit pas un travail exigeant ou pénible, il

s'agit d'une période pendant laquelle l'employeur exerce un certain degré de contrôle

sur les mouvements et les activités des juristes. Cet exercice du contrôle profite à

l'employeur, qui, autrement, aurait peut-être à engager des juristes pour travailler des

quarts de soir et de fin de semaine afin de pouvoir répondre en temps opportun aux

demandes urgentes."

Paragraphe 38:

"La convention collective récemment finalisée ne renfermait aucune clause

de disponibilité, l'obligation n'avait pas été mentionnée dans les contrats d'emploi ou

dans les descriptions de tâches des juristes, et de telles politiques n'étaient pas la

norme dans le secteur. Je conviens avec l'arbitre que le fait que la directive ait un

effet sur la vie des juristes en dehors des heures de travail constitue un facteur

important dans l'appréciation de son incidence sur les employés. De plus, comme l'a

souligné celui-ci, une politique ou une directive qui supprime unilatéralement la

rémunération accordée en contrepartie d'une obligation de disponibilité crée une

iniquité apparente lorsqu'une telle rémunération constituait une pratique de longue

date. À mon avis, la conclusion de l'arbitre selon laquelle la directive sur la garde

n'était pas conforme au par. 5.02 de la convention collective appartenait aux issues

raisonnables."

Paragraphe 42:

"L'employeur a décidé de répondre à ce besoin organisationnel en recourant à une

obligation de disponibilité, non rémunérée, plutôt qu'à d'autres solutions possibles

(par exemple des horaires variables de travail ou une rémunération pour les périodes

de garde)."

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